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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


Les personnes mentionnées à l'article 2 doivent quitter Mayotte à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.

La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 3. La carte de séjour d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 5 est renouvelée de plein droit.