Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)
La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 2 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 2 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.