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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur à Mayotte.

Elle est déposée auprès du représentant de l'Etat. Toutefois, ce dernier peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.

La demande de carte de séjour est accompagnée :

1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;

2° Des documents, mentionnés à l'article 1er, justifiant que l'intéressé est entré régulièrement à Mayotte ;

3° D'un certificat médical établi dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

4° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Des documents attestant que le demandeur exerce régulièrement une activité salariée ou non salariée à Mayotte.