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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que les membres de leur famille qui ont la nationalité de l'un de ces Etats entrent à Mayotte sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Les membres de la famille des ressortissants mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne entrent à Mayotte sur présentation d'un passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa. Ce visa leur est délivré gratuitement par l'autorité consulaire sur justification de leur lien familial avec un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, et sous réserve que leur présence à Mayotte ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Sont considérés comme membres de la famille, au sens du présent décret, le conjoint des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, leurs descendants âgés de moins de vingt et un ans ou à leur charge ainsi que leurs ascendants à charge.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille séjournent régulièrement à Mayotte sous couvert du document avec lequel ils y sont entrés, pendant une durée de trois mois à compter de leur entrée. Ceux qui exercent une activité salariée durant cette période doivent, en outre, être en mesure de présenter l'autorisation prévue par la législation ou la réglementation en vigueur localement.