Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 fixant les voies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et les conditions d'application du même alinéa, relatif à l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement à Paris)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 fixant les voies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et les conditions d'application du même alinéa, relatif à l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement à Paris)
Le maire de Paris dispose d'un délai d'un mois pour donner son avis sur les projets d'arrêté que lui soumet le préfet de police, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. Il peut proposer des modifications. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois, qui court à compter de la réception des projets d'arrêté, son avis est réputé favorable.
Le préfet de police dispose du même délai pour faire connaître ses observations sur les modifications éventuelles proposées par le maire de Paris.
Les arrêtés, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis exprimés, sont signés par le préfet de police et publiés au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi qu'au Recueil des actes administratifs de la préfecture de police.