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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

ICHTTS1

PsdA

L = 0,3 + 0,3

+ 0,4

ICHTTS10

PsdA0

Formule dans laquelle :

1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice des produits et services divers A ;

3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d'achat.