Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)
Lorsqu'elles demandent à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, allocataires ou bénéficiaires, la CNAF, la CNAVTS et la CANAM transmettent au CNTDF un "fichier d'appels" comprenant les informations suivantes :
a) Lorsque les informations demandées se rapportent à la déclaration d'ensemble des revenus :
- le nom patronymique et, le cas échéant, marital ;
- le ou les prénoms ;
- les date et lieu de naissance ;
- l'adresse ;
- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
- un numéro de liaison ;
b) Lorsque les informations demandées se rapportent aux liasses fiscales des déclarations professionnelles :
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par les organismes susvisés sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés "table CNTDF de correspondance NIR/n° SPI", qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel - le n° SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que les "fichiers d'appels" visés ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications "Simplification des procédures d'imposition" - SPI - ou "simplification de la gestion des informations de recoupement" - SIR - de la direction générale des impôts, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application "Fichier d'imposition des personnes" (FIP) permet la constitution d'une "table de correspondance n° SPI/n° FIP", pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application "Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu" (IR) qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les demandes d'informations relatives aux liasses fiscales des déclarations professionnelles, l'application "fichier national des données professionnelles" - FNDP - transmet les informations fiscales pertinentes.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré au plus tard à compter de la date prévue à l'article 5.