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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)


I. - Les informations transmises à la CNAF sont exclusivement utilisées par les caisses d'allocations familiales pour engager une procédure de contrôle a posteriori des ressources, pour l'année N-1, des ménages bénéficiant pendant l'année N d'une ou plusieurs des prestations servies sous condition de ressources citées ci-après :
l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement à caractère social (ALS), l'allocation de logement à caractère familial (ALF), la prime de déménagement, l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément familial (CF), l'allocation pour jeune enfant (APJE), l'allocation d'adoption, l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA).

II. - Les informations transmises à la CNAVTS servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime général de sécurité sociale au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie.

III. - Les informations transmises à la CANAM servent exclusivement à contrôler a posteriori les déclarations de revenus des assurés pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales et à communiquer, sous forme non informatisée, les discordances constatées aux organismes légalement autorisés à les recevoir.