Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-767 du 2 mai 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-767 du 2 mai 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Les candidats recrutés en application des dispositions du présent décret sont nommés ingénieurs de l'industrie et des mines stagiaires.
Ils accomplissent leur stage dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 1988 susvisé.
A l'issue de leur stage et s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, ils sont titularisés au premier échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sous réserve des dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 1988 susvisé.