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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-767 du 2 mai 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-767 du 2 mai 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont réalisés par la voie d'un concours, comportant une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, ouvert par spécialités aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur d'une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires dans les disciplines mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 3 ci-après.

La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée, le cas échéant, par application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 1988 susvisé.

Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours institué par le présent décret s'ajoutent aux postes offerts au titre du a du I de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé.