Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-765 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux emplois de chauffeurs exerçant leurs fonctions en équipe dans les services du Premier ministre)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-765 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux emplois de chauffeurs exerçant leurs fonctions en équipe dans les services du Premier ministre)
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.