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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-765 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux emplois de chauffeurs exerçant leurs fonctions en équipe dans les services du Premier ministre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-765 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux emplois de chauffeurs exerçant leurs fonctions en équipe dans les services du Premier ministre)


Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 7 heures.

Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.