Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives)
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.