Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 établissant les modèles de document d'identification des équidés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 établissant les modèles de document d'identification des équidés)
Les documents d'identification des équidés édités ou validés par le service des haras ou l'établissement public Les Haras nationaux antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés satisfaire aux conditions fixées par le présent arrêté.
Ils doivent cependant être complétés par le document figurant en annexe V du présent arrêté. L'insertion de ce document doit être réalisée par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux, un agent des services vétérinaires ou un vétérinaire habilité à l'identification des équidés. Cette insertion est attestée et datée par l'agent qui la réalise.