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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)


I. - Tout remarquage par pose d'un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :

- le marquage électronique n'est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels ils ne peuvent être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;

- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal prévu à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé ;

- le signalement de l'animal correspond au document présenté.

II. - La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l'animal par l'implantation d'un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l'encolure, du côté gauche de l'équidé.

III. - La personne habilitée remet au détenteur le document de marquage attestant le nouveau marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique le document d'identification de l'équidé portant le numéro du nouveau transpondeur afin qu'il mette à jour le fichier national de marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés et effectue le lien entre les deux numéros de transpondeurs.