Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Tout détenteur d'un équidé marqué par l'implantation d'un transpondeur électronique hors du territoire national doit s'assurer, s'il souhaite faire valoir ce marquage, de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.
Cette prise en compte nécessite :
- la vérification par une personne habilitée que l'insert est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté ;
- la vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
- l'enregistrement de ce marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et dans le fichier central zootechnique des équidés ;
- la délivrance d'une demande de prise en compte du marquage et, le cas échéant, après validation la délivrance d'un document de marquage par le gestionnaire du marquage électronique.
Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté. Il transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique.
L'original de la demande de prise en compte vaut attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.
Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre un document de marquage conforme au modèle prévu à l'article 5 du présent arrêté dans un délai maximum de deux mois.
Tous refus de prise en compte de l'identification électronique complémentaire d'un équidé doit être motivé et notifé dans un délai de quinze jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire ou détenteur par le gestionnaire du marquage électronique.