Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Le gestionnaire du marquage électronique doit assurer la distribution des éléments de marquage électronique (document de marquage et ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :
1° Seule une personne habilitée peut commander des ensembles insert-injecteur. Le gestionnaire du marquage électronique ne peut accepter que des commandes visées par une personne habilitée.
2° Le gestionnaire du marquage électronique assure l'impression et la distribution à la personne habilitée des documents de marquage électronique des équidés.
Avant envoi des ensembles insert-injecteur et des documents de marquage correspondants sont imprimés sur le document de marquage :
- le numéro de marquage électronique ;
- les coordonnées de la personne habilitée ayant commandé les transpondeurs.
Les documents de marquage électronique sont complétés par :
- l'emplacement de l'implantation de l'insert ;
- le numéro d'identification SIRE ou le numéro de la fiche de signalement en cas de relevé des marques naturelles simultanée ou, si l'animal est marqué dès la naissance et n'a pas de numéro SIRE, le numéro d'identification de la mère ;
- la race ;
- le nom de l'équidé ;
- l'adresse (facultativement, le numéro de téléphone) du détenteur de l'animal ;
- le nom et l'adresse du propriétaire dans les cas où il n'est pas en même temps le détenteur de l'animal.
3° L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de marquage électronique correspondants, fait suite à une commande de la personne habilitée. La commande d'ensembles insert-injecteur doit être adressée par la personne habilitée au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix.
Parallèlement, la personne habilitée commande au gestionnaire du marquage électronique le nombre de documents de marquage électronique correspondant et lui fournit une copie de la commande adressée au fabricant. Le fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles insert-injecteur, la liste des numéros de marquage électronique contenus dans les inserts ainsi que le nom de leur destinataire au gestionnaire du marquage électronique.
Le fabricant ou l'importateur peut envisager la constitution d'un stock chez le gestionnaire du marquage électronique. Lorsqu'un stock est constitué, le gestionnaire du marquage doit effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la mission d'identification.
Le gestionnaire du marquage électronique ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an.
4° Le gestionnaire du marquage électronique édite le document de marquage électronique et envoie les ensembles insert-injecteur et document de marquage électronique correspondant à la personne habilitée ayant réalisé la commande.
Sous réserve de disponibilité, l'envoi à la personne habilitée des ensembles insert-injecteur accompagnés des documents de marquage électronique correspondants doit être effectué dans un délai de huit jours après la notification de la commande auprès du gestionnaire du marquage électronique.
La personne habilitée a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'elle a commandé.
5° Le gestionnaire du marquage électronique doit tenir une comptabilité par fabricant, par personne habilitée, des ensembles insert-injecteur et des documents de marquage électronique envoyés et retournés.