Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Seuls les haras nationaux éditent le document de marquage électronique conforme à l'annexe I du présent arrêté. Le document de marquage électronique accompagne tout ensemble insert-injecteur agréé contrôlé par le gestionnaire du marquage électronique.
Le document de marquage électronique des équidés est composé des trois volets suivants :
- un volet destiné aux haras nationaux ;
- un volet destiné à la personne habilitée ;
- un volet destiné au propriétaire ou détenteur de l'animal.
Dans le cas où ce marquage est postérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article 2 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé, le volet destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal est remplacé par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.
Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.
Dans le cas où le marquage est antérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé, toute personne habilitée peut, lors d'un contrôle d'identité de l'animal incluant la lecture du transpondeur électronique, remplacer le volet de marquage destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.
Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.