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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)


Les personnes habilitées à réaliser ce marquage électronique des équidés sont :

- les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

- les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;

- les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des haras nationaux habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisés et le marquage électronique des équidés dans les conditions fixées en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 243-2 du code rural.

Le cas particulier de l'identification électronique complémentaire des équidés détenus par les forces armées stationnées en dehors du territoire national sera traité par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la défense.

Les personnes indiquées ci-dessus comme étant habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après "personnes habilitées".