Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)
Le marquage électronique des équidés comporte :
- l'implantation d'un insert ; le numéro de marquage électronique doit être unique et non réutilisable ;
- l'établissement d'un document de marquage tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier central zootechnique des équidés.