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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)


Lait.

Le lait mis en oeuvre dans la fabrication du "Chevrotin" doit être cru et entier, non normalisé en protéines et matières grasses. Tout traitement physique autre qu'une filtration destinée à éliminer les impuretés macroscopiques est interdit.

Le temps de report entre la traite la plus ancienne et l'emprésurage ne dépasse pas 14 heures.

De la traite à la fin de la fabrication, la température du lait n'est à aucun moment inférieure à 10 °C et supérieure à 40 °C sous réserve du bénéfice des dérogations prévues à l'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

L'exploitation dont tout ou partie du lait mis en oeuvre est destiné à la fabrication de Chevrotin respecte l'ensemble des conditions de production de lait définies par le présent décret.