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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-733 du 3 mai 2002 relatif au comité d'orientation des agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-733 du 3 mai 2002 relatif au comité d'orientation des agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)


Les membres du comité d'orientation sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.