Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-731 du 3 mai 2002 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'intérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-731 du 3 mai 2002 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'intérieur)


Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi du 19 mars 1999 susvisée et placés en position de détachement sont intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon occupés en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Elles s'effectuent suivant les règles relatives à la durée préalable de détachement dans le corps d'accueil.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'intégration.

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.