Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse)
Le Conseil national de la jeunesse est présidé par le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant.
Il comprend :
1° Des membres désignés par les organisations nationales suivantes :
a) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
b) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan national dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales étudiantes représentées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
d) Un membre de chacune des organisations lycéennes représentées au sein du Conseil supérieur de l'éducation ;
2° Trois membres du Conseil national de la vie lycéenne désignés par celui-ci ;
3° Un membre du Conseil national des délégués des élèves de l'enseignement agricole public désigné par celui-ci ;
4° Un représentant désigné par chacun des partis et groupements politiques représentés par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
5° Trente membres des associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national désignés par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
6° Cinq membres des associations sportives agréées sur le plan national désignés par le ministre chargé des sports sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
7° Vingt représentants d'associations et organisations à vocation nationale désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
8° Un représentant élu de chacun des conseils départementaux de la jeunesse définis à l'article 7.
Chaque membre titulaire est assisté d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions et dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, sauf lorsque cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers.
Le suppléant remplace le membre titulaire lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de siéger.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe la composition nominative du Conseil national de la jeunesse.