Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires)
En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article 3, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.