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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)


A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité en application de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.