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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts)


Les opérations de prêts effectuées par les associations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application du présent décret doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises créées ou développées que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;

3° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;

4° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application du présent décret, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 3°, est respecté ;

5° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application du présent décret, est plafonné à 6000 Euros par participant au projet, sans pouvoir excéder 10000 Euros pour une même entreprise.

Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.