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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts)


Les associations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

1° Une ancienneté d'au moins trois ans dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts d'honneur consentis par elles ou par des crédits bancaires ;

2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

4° L'adhésion à la charte de qualité du Conseil national de la création d'entreprise et l'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;

5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association.

Les dirigeants de l'association doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.