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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées)


Le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément par une décision motivée.

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.