Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)
Le règlement des frais de déplacement des participants aux séances du Conseil supérieur de la marine marchande et des personnes visées au premier alinéa de l'article 6 est effectué conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.