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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)


1° Le Conseil supérieur de la marine marchande peut, sur saisine du ministre chargé de la marine marchande ou du ministre chargé des ports maritimes, donner un avis sur toutes les questions en rapport avec la marine marchande, les transports maritimes, les activités portuaires et les transports à destination ou en provenance des ports maritimes, y compris sur les questions traitant de concurrence et de construction navale.

Il peut également donner un avis sur les propositions d'actes communautaires relevant de sa compétence que lui transmet le ministre chargé de la marine marchande ou le ministre chargé des ports maritimes.

Il peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et proposer toute mesure de nature à favoriser l'activité maritime et portuaire.

2° Le Conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à la marine marchande ou aux ports maritimes. Son avis est réputé donné, s'il ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du projet par le président.

3° Le Conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement consulté sur les questions sur lesquelles le Conseil national des transports a émis un avis qui traite des domaines visés au 1° de l'article 2.

Lorsque le Conseil supérieur de la marine marchande exerce les attributions consultatives qui lui sont dévolues par le troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ses avis sont communiqués au Conseil national des transports.