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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-639 du 29 avril 2002 relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au Comité technique national de prévention institués par les articles L. 1417-3 et L. 1417-4 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-639 du 29 avril 2002 relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au Comité technique national de prévention institués par les articles L. 1417-3 et L. 1417-4 du code de la santé publique)


Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers du système de santé au conseil d'administration de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au Comité technique national de prévention sont désignés par le ministre chargé de la santé, parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an.