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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique)


Jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers au conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont désignés par le ministre chargé de la santé, parmi les membres des associations représentant les personnes malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un an.