Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-636 du 23 avril 2002 définissant les catégories d'installations et de matériels mentionnés à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-636 du 23 avril 2002 définissant les catégories d'installations et de matériels mentionnés à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Les matières premières mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
- eau ;
- métaux (autres que l'uranium), alliages et dérivés ;
- phosphates et autres produits chimiques de base ;
- amiante, kaolin, graphite ;
- bois, pâte à papier, papier, carton ;
- textiles naturels, cuirs et peaux ;
- matières plastiques, caoutchouc ;
- produits oléagineux à usage non alimentaire.
Pour être éligibles au financement par ces sociétés, les installations et matériels destinés aux économies de matières premières doivent entraîner une économie de matières premières d'au moins 2,5 %.