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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-636 du 23 avril 2002 définissant les catégories d'installations et de matériels mentionnés à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-636 du 23 avril 2002 définissant les catégories d'installations et de matériels mentionnés à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)


Les installations ou matériels éligibles au financement par ces sociétés incluent :

1° En cas de nouvelle installation ou d'extension de capacité, l'ensemble des installations et matériels neufs destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, conformes aux réglementations techniques en vigueur ;

2° En cas de remplacement des procédés existants :

a) Dans les activités à caractère industriel :

- les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'au moins 2,5 % pour l'utilisation concernée ;

- les équipements substituant une énergie renouvelable à l'énergie utilisée ;

- les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue ;

- les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie pour la ligne de production en cause ;

b) Dans le secteur résidentiel et tertiaire :

- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles ;

c) Dans le secteur des transports :

- les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour les installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens.

Les opérations de financement mentionnées au présent article peuvent, entre autres, porter sur les installations et matériels mentionnés à l'article 2 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un amortissement dégressif ou exceptionnel.