Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé quarante jours sur son compte.