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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)


Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.

Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.