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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :

1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

2° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

3° Il peut créer des comités spécialisés dont il fixe la composition ;

4° Il adopte son règlement intérieur, celui du bureau et ceux des comités spécialisés qui sont préparés par le président-directeur général ;

5° Il fixe le siège de l'établissement.

Il peut en outre déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à l'exception de ceux définis aux alinéas précédents. Il peut également autoriser le président-directeur général à transiger ou à recourir à l'arbitrage dans les conditions qu'il détermine.

Le conseil, sur le rapport du président-directeur général, qui précise notamment les modalités juridiques et financières des interventions, autorise ce dernier à engager les opérations que l'établissement envisage de réaliser pour son compte. Au moins une fois par an, le président-directeur général fait rapport au conseil de l'état d'avancement de l'ensemble de ces opérations.