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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

Sa convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.

Le préfet de la région Ile-de-France, les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, le préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France et le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général adjoint et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres participent ou sont représentés à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après la seconde convocation.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.