Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)
Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Dans les autres cas, il fait appel au concours dudit service spécialisé pour ce qui concerne l'évaluation des biens à acquérir, des indemnités d'éviction à verser, des prises à bail ou des locations à consentir.
L'établissement peut également recourir à ce même service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions, et agir en ses lieu et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.