Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-621 du 24 avril 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-621 du 24 avril 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
A l'issue du stage, les fonctionnaires recrutés en application du présent décret sont, sous réserve de remplir les conditions médicales particulières prévues à l'article 17 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, titularisés et classés conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.