Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle)
La Commission nationale de la certification professionnelle e st placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
a) Un représentant de chacun des ministres chargés :
- des affaires sociales et de la santé ;
- de l'agriculture ;
- de la culture ;
- de la défense ;
- de l'industrie ;
- des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'enseignement professionnel ;
- de l'enseignement supérieur ;
- de l'environnement ;
- de l'équipement, des transports et du logement ;
- de la fonction publique ;
- de la formation professionnelle ;
- de la jeunesse et des sports ;
- du tourisme ;
- du travail et de l'emploi ;
b) Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
c) Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
d) Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;
e) Trois représentants élus des régions, dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
a) Un rapporteur général ;
b) Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
c) Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
d) Le directeur de centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
e) Le directeur de Centre INFFO ;
f) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
g) Le président du Haut Comité éducation économie emploi ;
h) Un représentant du comité consultatif de l'économie sociale ;
i) Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
j) Un représentant de la Confédération européenne des syndicats.
Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.