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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles)


L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés au II de l'article 4, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

A cette fin, le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission.