Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles)


L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national est soumis aux conditions suivantes :

I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.

II. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle prévue à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.

Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.

Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.

III. - Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement doit comporter :

a) Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;

b) Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au a ;

c) La composition du jury de certification ;

d) Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.

L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.

IV. - Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement doit comporter :

a) La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;

b) La description de l'emploi et la description de la certification ;

c) La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;

d) Les modalités de son obtention ;

e) Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.

V. - Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national informent la commission de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.

Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a une vocation régionale.

Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale de certification pour la région prévu à l'article 6 du décret du 26 avril 2002 susvisé. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le correspondant de la Commission nationale de la certification professionnelle pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la Commission nationale de la certification professionnelle.

Dans les deux cas, le président de la Commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission nationale.