Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-591 du 24 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales réservés à certains agents non titulaires de ces établissements, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-591 du 24 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales réservés à certains agents non titulaires de ces établissements, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement public concerné.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'établissement public concerné.