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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-578 du 23 avril 2002 fixant pour 2002 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-578 du 23 avril 2002 fixant pour 2002 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux de l'aide versée par le Fonds national de garantie de calamités agricoles est réduit à due proportion.