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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-578 du 23 avril 2002 fixant pour 2002 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-578 du 23 avril 2002 fixant pour 2002 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er du présent décret font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;

4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.