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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-578 du 23 avril 2002 fixant pour 2002 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2002-578 du 23 avril 2002 fixant pour 2002 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R. 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 2 ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article ci-dessus.