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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-573 du 18 avril 2002 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-573 du 18 avril 2002 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens)


La régie fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec leurs compétences.