Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)
Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes.
I. - Le premier groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
Ce groupe est composé des deux catégories suivantes :
Catégorie A :
L'établissement cinématographique doit être implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent en outre présenter annuellement au moins 65 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2.
Ces oeuvres cinématographiques doivent être présentées en version originale.
Catégorie B :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté :
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent présenter annuellement au moins 50 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2.
Ces oeuvres doivent être présentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
II. - Le deuxième groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus au I. Il est composé de trois catégories :
Catégorie C :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000.
Catégorie D :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000.
Catégorie E :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai réalisées dans l'établissement de spectacles cinématographiques concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances réalisées par l'établissement. Ce rapport doit être égal ou supérieur à :